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Accord entre les héritiers des familles NAVARRE et BARAT
- 14 mars 1583 -

[ Archives départementales de Seine-et-Marne - 80 E 7 - Maître CADOT, notaire à Meaux ]


- Remerciements à Gilles BESNARD d'Étrépilly (77) pour la communication de la copie de l'original et de son décryptage en l'état -

" ... Dudict jour (14 mars 1583),

Comparurent et furent presans en leurs personnes honnorables personnes Jehan NAVARRE archer de la garde du corps du roy nostre sire demeurant a Villeroy estant en ceste ville de Meaulx d'une part, et Perrette BARAT sa femme de luy pour passer ces presantes duemant et suffisamment licenciee et auctorizee d'aultre (part), disans lesdictes partyes que depuis la consommation de leur mariage et pendant icelluy honnorable homme Pierre NAVARRE marchant bourgeois de Paris y demeurant apres le deceds de honneste femme Perrette POULLION sa femme pere et mere dudict Jehan de NAVARRE pour egaller ledict Jehan de NAVARRE a ses freres et soeurs enffans desdicts Pierre NAVARRE et de ladicte POULLION, il luy auroict baille donne et transporte la somme de quatre cens livres tournois de rente a prandre sur l'hostel de ville de Paris d'une part, et six arpens trois quartiers de terres en plusieurs pieces aussy d'une part et cinq quartiers d'aultre assis au terrouer dudict Villeroy au complet declairez au contract de donnation faict d'icelles terres passe pardevant Claude de BEAUFORT et Guillaume PAIEN notaires du roy nostre sire en son chastelet de Paris en date du quinzeiesme decembre mil Vc soixante unze duquel contract est aparu audict notaire et tesmoings, Pendant et constant lequel mariage auroit este ladicte Perrette BARAT, femme dudict Jehan de NAVARRE aussy heritiere de deffunctz honnorables personnes Olivier BARAT, en son vivant laboureur demeurant a la ferme de Maurepas parroisse de Mitry en France, et de Marion PAPELART sa femme pere et mere de ladicte Perrette a laquelle par le moien des successions a elle advenues par le deceds et trespas desdicts deffunctz seroict et est advenu et escheu en son partage faict entre ses coheritiers desdicts deffunctz plusieurs heritaiges et aultres biens, tans lesquels ensemble lesdictes quatre cens livres tournois de rente a prandre sur l'hostel de ville de Paris, ledicts six arpens de terre d'une part et cinq quartiers d'aultre donnez comme dict est audict Jehan de NAVARRE par ledict Pierre de NAVARRE son pere apres le deceds de ladicte POULLION sa mere auroient entre en la communaulte du mariage desdicts Jehan de NAVARRE et ladicte BARAT sa femme depuis lequel temps ledict NAVARRE et ladicte BARAT sa femme constant leurdict mariage tant des deniers de leur communaulte au moien de lacite donnation ainsy faicte audict NAVARRE par sondict pere de ce que dit que de ce que ladicte BARAT auroict este heritiere desdicts deffunctz Olivier BARAT et ladicte PAPELART ses pere et mere, auroient acquis plusieurs biens et heritaiges tant par eschange prinse a rente que acquisitions et speciallement une ferme assize audict Villeroy en laquelle lesdicts comparans sont demeurans se consistant tant en maison, court, grange, estables, bergeries, jardins a arbres et verdures le lieu et pour prins comme il se comporte contenant cinq arpens avecq plusieurs aultres heritaiges en deppandans que ledict NAVARRE auroict acquispar tiltre d'eschange et bail a rente a luy faict d'icelle ferme ete heritaiges avecq noble personne et saige maistre Guillaume DAUVET, seigneur d'Arainnes, conseiller du roy nostre sire en sa court de parlemant a Paris, et damoiselle Aymee RAGUIER sa femme. Ladicte eschange faicte tant moiennant lesdictes quatre cens livres tournois de rente baillez par ledict Jehan de NAVARRE que moiennant la somme de treize cens cinquante livres tournois de rente fonciere et bail d'heritaige que ledict Jehan de NAVARRE se seroict oblige bailler et paier ausdicts sieur d'Arennes et sadicte femme, leurs hoirs et aulx quatre termes a Paris accoutumez ainsy que le tout est plus au long contenu et declaire au contract d'eschange et bail a rente de ce faict passe entre ledict NAVARRE. Ledict sieur d'Arenne et sadicte femme, pardevant lesdicts maistres Claude de BEAUFORT et Guillaume PAIEN, notaires dudict sieur roy en son chastelet de Paris, le lundi ving troisiesme jour du mois d'octobre mil Vc soixante et dix. Encorres auroict acquis par tiltre d'eschange ledict Jehan de NAVARRE et ladicte BARAT sa femme, de Sebastien CARRE, tant en son nom comme tuteur de Nicolas et Anthoine CARRE, enffans mineurs de luy et de Barbe SEGUIN sa premiere femme, de Jehan CHARLES, laboureur demeurant a Sainct Mesmes, Jacqueline CLERIN sa femme a cause d'elle, de Jehan PAPILLON demeurant a Conde, paroisse d'Ocquerre, et de Denise CARRE sa femme, la quantite de quatorze arpens demy quartier de terres labourables assizes au terrouer dudict Villeroy et logis a plain et au long contenuz et declairez audict contract d'eschange de ce faict et passe entre lesdicts CARRE consortz susnommez et ledict NAVARRE et sa femme pardevant deffunct Me Jehan BOUTEROUE de son vivant notaire roial a Meaulx le seizeiesme jour du mois de febvrier mil Vc soixante six desquelz deulx contracts d'eschange desdicts sieurs d'Arennes et CARRE est aparu audict notaire et tesmoings cy apres nommez, Et d'aultant que pandant et constant le mariage desdicts Jehan de NAVARRE et de ladicte BARAT sa femme, Robert de BOULLONGNE laboureur demeurant a Marcilly et Jehan de BOULLONGNE de pareil estat demeurant a Villeneufve soubz Dampmartin en Goelles enffans dans de deffunct Pierre de BOULLONGNE et de ladicte BARAT leur mere, Perrette NAVARRE femme de Jehan DUFLOCQ laboureur demeurant a Montgez, Pierre NAVARRE laboureur demeurant a Villeroy, Marguerite NAVARRE femme de Denis MOUTON laboureur demeurant a Trillebardoul, Barbe NAVARRE femme de Francois BREGY laboureur demeurant a Trocy, Marion NAVARRE femme de Olivier TROISVERLETZ laboureur demeurant a Gressy en France et Martin NAVARRE tous enffans yssus, procreez du mariage desdicts Jehan de NAVARRE et de ladicte Perrette BARAT auroient au reste dudict Martin NAVARRE este pourveuz par mariage et avancez des biens de la communaulte dudict Jehan de NAVARRE et de ladicte Perrette BARAT sa femme, mesmes rendu compte ausdicts Robert et Jehan de BOULLONGNE du bien a eulx apartenant par le deceds de keur feu pere ainsy qu'ils auroient declaire et confesse par contract passe pardevant Me Claude BOUTEROUE naguere notaire roial a Meaulx le samedy vingt quatriesme jour du mois de septembre mil Vc quatre vingtz, pour estre (esviter ?) par lesdicts Jehan de NAVARRE et ladicte BARAT sa femme ausdicts susnommes tant du premier que second lict tout occasition qu'ils pourroient avoir de plaider et querelles l'ung contre l'aultre pour quelque occasition que ce soit et qu'ils vivent en amiltie les ungs avecq les aultres (a) l'advenir, ont iceulx comparans de leur bonne volunte sans contraincte pour terminer comme dict est toutes occasitions et differantz que se pourroient cy apres mouvoir entre lesdictz susnommez advenant le deceds dudict Jehan de NAVARRE ou de sadicte femme faict et firent par ces presantes entre eulx les declairations, promesses et obligations qui ensuivent, C'est asscavoir qu'elles ont accorde et accordent que lesdictes donnations ainsy faictes audict NAVARRE par ledict Pierre NAVARRE son pere ensemble les heritaiges advenus par successions a ladicte BARAT par le deceds de sesdicts feuz pere et mere et tous aultres quelconques soient et sortent pareille nature que ceulx qui ont este acquis constant leur mariage jusques a huy et que a l'advenir advenant le deceds dudict Jehan de NAVARRE les enffans yssus et procrez de luy et de ladicte BARAT sa femme constant leur mariage representant sa personne en tous et chacuns sesdicts biens et partissant iceulx contre ladicte BARAT leur mere moictie par moictie soict qu'ils soient acquis, advenue par successions, donnations ou aultrement en quelque sorte que ce soict, comme aussy advenant le trespas de ladicte BARAT, lesdicts Robert et Jehan de BOULLONGNE enffans du premier lict et les aultres yssus du mariage dudict Jehan de NAVARRE et d'elle repeteront en sa succession par teste et heriteront aultant l'un comme l'aultre nonobstant comme dict est que les heritaiges feussent de propres acquisitions ou donnations d'aultant que ainsy le veullent et entendent lesdictes partyes voullant le presant contract advenant le deceds de l'un ou l'aultre estre garde et entretenu de poinct en poinct selon sa forme et teneur et ainsy qu'il y est declaire, sans touttefois que le presant contract puisse nuire ni prejudicier audict Pierre NAVARRE fils dudict Jehan NAVARRE et de ladicte BARAT ses pere et même auquel advenant le deceds dudict Jehan NAVARRE apartiendra le fief de ladicte succession suivant la reformation de la coustume de la prevoste viconte de Paris comme estans fils aisne d'iceulx comparans, et a ce faire et passer estoient presans lesdicts Robert de BOULLONGNE et Jehan de BOULLONGNE enffans du premier lict dudict deffunct Pierre de BOULLONGNE et de ladicte BARAT, ledict Pierre NAVARRE fils aisne desdicts Jehan de NAVARRE et de ladicte BARAT et Jehan DUFLOCQ laboureur demeurant a Montgez mary et bail de Perrette NAVARRE fille desdicts Jehan de NAVARRE et de ladicte BARAT, lesquels apres avoir entendu la lecture du presant contract et volunte desdict Jehan de NAVARRE et sadicte femme et ainsy le faire ont de leurs bonnes voluntez eu pour bien agreable le contenu d'icelluy ainsy par la forme et maniere qu'il y est declaire et escript promectans par eulx chacun en son regard icelluy entretenir et avoir pour bien agreable a tousjours si comme etc ... promectans etc ... obligeans etc ... sortir etc ... renonceant mesmes ladicte femme au droict et loy de velleran a l'autanticque signa mullier et a tous aultres droictz a elle exposez etc ... estre tels etc ... ainsy qu'elle a renonce et renonce, faict et passe audict Meaulx es presences de maistres Claude BOUTEROUE nagueres notaire roial a Meaulx et Samuel HERBELIN tesmings le lundy quatorzeiesme jour de mars mi1 Vc quatre vingtz et trois apres midy en l'estudde dudict notaire les parties contrehaulees et tesmoings ont signe la minutte de ces presantes avecq ledict notaire suivant l'ordonnance du roy nostre sire et que ladicte femme a declaire ne pouvoir signer ny escripvre."

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© 1999, Thierry STRAUB.